Décret n°88-279 du 24 mars 1988

Section 1 : Dispositions communes

Abrogée24 octobre 2003
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Créé le 26 mars 1988 · Abrogé le 24 octobre 2003

Dans les établissements mentionnés au 1° de l'article 1er, la dotation globale couvre la part des dépenses prises en charge par l'Etat en application des dispositions de l'article 35 (8° et 10°) de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 susvisée.
Dans les centres visés au 4° de l'article 1er, la dotation globale de financement couvre les dépenses prises en charge par l'assurance maladie en application de l'article L. 355-1 du code de la santé publique.
Dans les appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 6° de l'article 1er, la dotation globale de financement couvre, sans préjudice d'une contribution des collectivités locales, les dépenses prises en charge par l'assurance maladie liées aux missions définies au 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Elle ne couvre pas les dépenses d'alimentation des personnes hébergées.
Dans les services visés au 3° de l'article 1er, la dotation globale couvre la part des dépenses prises en charge par l'assurance maladie en application du 3° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.
Dans les centres mentionnés au 5° de l'article 1er, la dotation globale de financement couvre les dépenses médico-sociales prises en charge par l'assurance maladie en application des articles L. 3311-1 et L. 3411-2 du code de la santé publique.
La dotation globale de financement ou le prix de journée sont arrêtés par le préfet du département d'implantation de l'établissement, sur rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
La dotation globale de financement attribuée aux centres d'hébergement et de réinsertion sociale est arrêtée par le préfet en fonction du ou des publics accueillis, des activités mises en oeuvre et des modalités de prise en charge de ces publics.
Elle couvre la totalité des charges d'exploitation du budget principal des centres et, le cas échéant, du ou de leurs budgets annexes, diminués des produits autres que ceux de ladite dotation et après incorporation des résultats telle que prévue à l'article 12 ci-dessus.

Créé le 26 mars 1988 · Abrogé le 24 octobre 2003

La dotation globale de financement allouée aux centres d'aide par le travail et aux établissements mentionnés au 5° et au 6° de l'article 1er et services mentionnés au 3° de l'article 1er est égale à la différence entre la totalité des charges inscrites dans les prévisions annuelles de dépenses et de recettes d'exploitation approuvées et les produits autres que ladite dotation.
Le prix de journée des établissements visés au 2° et au 3° de l'article 1er est obtenu en divisant la totalité des charges inscrites dans les prévisions annuelles de dépenses et de recettes d'exploitation approuvées, après déduction des autres produits prévus, par un nombre de journées égal à la moyenne des journées effectivement constatées les trois dernières années ou, en cas de circonstances particulières, par le nombre de journées à prévoir pour l'exercice considéré.
Dans le cas où, conformément à l'article 8, l'établissement tient une comptabilité analytique, celle-ci doit faire ressortir les charges et les produits bénéficiant de l'approbation, distinctement pour chaque activité.

Créé le 26 mars 1988 · Abrogé le 24 octobre 2003

En ce qui concerne les établissements et services mentionnés à l'article 1er exploités par une personne privée, les frais financiers, les dotations aux comptes d'amortissement et aux comptes de provisions ainsi que, le cas échéant, les dotations annuelles au fonds de roulement et les annuités des emprunts contractés en vue de la constitution de ce fonds ne peuvent être pris en compte dans le calcul de la dotation globale de financement ou du prix de journée que dans les cas suivants :
1° Si l'organisme gestionnaire est une fondation, un groupement mutualiste, une association reconnue d'utilité publique, une congrégation ;
2° S'il s'agit d'une association privée, à condition que ses statuts prévoient, en cas de cessation de l'activité de l'établissement ou du service, la dévolution à une collectivité publique ou à un établissement privé poursuivant un but similaire de l'ensemble du patrimoine affecté au dit établissement. Le préfet a qualité pour approuver ou provoquer la désignation de l'attributaire ou pour procéder, le cas échéant, lui-même à cette désignation ;
3° Si, à défaut des dispositions statutaires ci-dessus, l'organisme gestionnaire s'engage, en cas de cessation d'activité, à verser à un établissement public ou privé poursuivant un but similaire et éventuellement à une collectivité publique, le fonds de roulement et les provisions non employées ainsi qu'une somme correspondant à la plus-value immobilière résultant des dépenses couvertes par la dotation globale ou antérieurement par le prix de journée ; le service des domaines procède à l'évaluation de cette plus-value. Le préfet intervient dans les mêmes conditions qu'au 2° ci-dessus.
En cas de transformation ou de modification importante dans le fonctionnement de l'établissement ou du service, le préfet apprécie s'il y a lieu d'imposer le versement ci-dessus, et dans quelle mesure.

Créé le 26 mars 1988 · Abrogé le 24 octobre 2003

Lorsque l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service est locataire de l'immeuble siège de son activité, le loyer annuel correspondant à la valeur locative réelle de l'immeuble et des accessoires de ce loyer entre en compte dans le calcul de la dotation globale ou du prix de journée. Le bail de location et ses modifications sont joints en annexe aux prévisions annuelles de dépenses et de recettes d'exploitation soumises à approbation.
Si ce loyer est inférieur à la valeur locative réelle de l'immeuble, il peut être tenu compte, dans la limite de celle-ci, du loyer prévu au bail, majoré, le cas échéant, d'une somme correspondant à la fraction des dépenses non couverte par le loyer et mise par convention à la charge du locataire bien qu'incombant normalement au propriétaire. Cette somme peut, le cas échéant, être répartie sur la durée du bail.
Les conditions des baux de plus de dix-huit ans sont préalablement soumises à l'approbation prévue à l'article 26-1 de la loi du 30 juin 1975 susvisée.

Créé le 26 mars 1988 · Abrogé le 24 octobre 2003

Les rémunérations du personnel inscrit au tableau des effectifs concourant à l'activité financée par l'Etat ou l'assurance maladie ou au tableau des charges communes à répartir ne sont prises en compte dans les bases de calcul de la dotation globale de financement ou du prix de journée que si elles sont conformes, selon le cas, aux dispositions du statut du personnel applicable à l'établissement public ou à la convention collective de travail ou à l'accord de travail de l'établissement privé ayant reçu l'agrément prévu par l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 susvisée.
Lorsque l'établissement ou le service n'applique ni une convention collective ni un accord de travail agréé, les rémunérations du personnel ne peuvent être prises en compte que pour la partie n'excédant pas celles applicables aux catégories similaires des personnels des organismes publics analogues possédant la même qualification.

Créé le 26 mars 1988 · Abrogé le 24 octobre 2003

Les frais auxquels les établissements et services doivent faire face à l'occasion des vacances, lorsqu'ils se rapportent directement à l'exécution des tâches correspondant à leur mission, entrent en compte dans le calcul de la dotation globale de financement ou du prix de journée.

Créé le 26 mars 1988 · Abrogé le 24 octobre 2003

Ne peuvent être incorporés dans la dotation globale de financement ou dans le prix de journée des établissements visés aux 1, 2, 4 et 5 de l'article 1er :
a) Le coût des appareils d'optique ou de prothèse destinés aux pensionnaires de l'établissement ainsi que les frais médicaux et pharmaceutiques autres que ceux afférents aux soins courants correspondant à la destination de l'établissement ;
b) Les frais d'inhumation des pensionnaires ;
c) Les frais liés aux actions de prévention des établissements mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des actes et traitements à visées préventives mentionnés à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.

Créé le 26 mars 1988 · Abrogé le 24 octobre 2003

Dans le cas d'une cessation définitive d'activité, totale ou partielle, la dotation globale de financement ou le prix de journée des établissements et services mentionnés à l'article 1er peut tenir compte du paiement des indemnités et charges annexes résultant du licenciement du personnel, à la condition qu'il soit satisfait aux dispositions de l'article 18.

Créé le 26 mars 1988 · Abrogé le 24 octobre 2003

Les frais exposés par un siège social peuvent, sur autorisation particulière du ministre, chargé des affaires sociales, être intégrés dans le calcul de la dotation globale de financement ou du prix de journée. Ils doivent correspondre à un service rendu à l'établissement ou au service pour lequel le siège social se substitue totalement ou partiellement à celui-ci.
Lorsqu'un organisme gère un ensemble national ou régional d'établissements dont la tarification et le financement sont à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie, le contrôle des propositions de budget du siège social est effectué par le préfet du lieu d'implantation de celui-ci. Les conclusions du contrôle sont transmises aux préfets intéressés.
Lorsqu'un organisme gestionnaire gère d'autres établissements ou services dont la tarification et le financement ne relèvent pas de la compétence de l'Etat, le préfet du département d'implantation du siège social de l'organisme vérifie le budget du siège social et détermine la part prise en compte dans le calcul de la dotation globale de financement ou du prix de journée du ou des établissements relevant de sa compétence. Il transmet, le cas échéant, ses conclusions aux autres préfets intéressés.

Créé le 26 mars 1988 · Abrogé le 24 octobre 2003

Le budget prévisionnel de l'établissement ou du service les établissements visés avec les annexes mentionnées à l'article 9 ainsi que ses propositions concernant le montant de la dotation globale de financement ou du prix de journée sont transmis par l'organisme gestionnaire au préfet avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice auquel ils se rapportent.
Les établissements et services visés aux 2° à 6° de l'article 1er transmettent ces mêmes documents à la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dans les conditions prévues à la section 3 du présent chapitre.

Créé le 26 mars 1988 · Abrogé le 24 octobre 2003

En cas de désaccord du préfet, celui-ci fait connaître avant le 1er mars à l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service , les décisions qu'il envisage de prendre concernant les prévisions de recettes et de dépenses, ainsi que la dotation globale de financement, ou le prix de journée.
Dans les huit jours suivant cette notification, le représentant qualifié de l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service a la faculté d'adresser au préfet un rapport exposant les raisons qui justifieraient, selon lui, l'adoption totale ou partielle de ses propositions initiales. Passé ce délai, le préfet approuve les prévisions annuelles de recettes et de dépenses d'exploitation et il arrête, selon le cas, le montant de la dotation globale de financement ainsi que la fraction forfaitaire qui en est versée chaque mois à l'établissement ou au service , ou bien, le prix de journée.

Créé le 26 mars 1988 · Abrogé le 24 octobre 2003

Dans le cas où le budget d'un établissement mentionné au 1°, au 5° et au 6° ou d'un service mentionné au 3° de l'article 1er n'a pas été transmis dans le délai prévu à l'article 25, le préfet arrête le montant de la dotation globale de financement et le forfait mensuel après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, et notifie sa décision à l'organisme gestionnaire.
Le premier versement de la dotation globale ne peut être effectué qu'après approbation du budget principal ou annexe auquel elle se rapporte.
Pour les autres établissements, le prix de journée en vigueur est automatiquement reconduit pour l'année à venir, sous réserve de modifications apportées par le préfet, sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, après avis de la caisse régionale d'assurance maladie.

Créé le 26 mars 1988 · Abrogé le 24 octobre 2003

L'arrêté par lequel le préfet fixe le montant de la dotation globale de financement et celui du forfait mensuel, ou de prix de journée, et approuvant les prévisions annuelles de dépenses et de recettes d'exploitation correspondantes est notifié à l'établissement ou au service et inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Créé le 26 mars 1988 · Abrogé le 24 octobre 2003

L'approbation du préfet portant sur les décisions de l'établissement ou du service prévues aux 4° et 5° de l'article 26-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 susvisée, vaut autorisation de financement par l'Etat ou l'assurance maladie des charges d'exploitation annuelles auxquelles correspond la dotation globale de financement ou le produit des prix de journée.
Elle comprend :
1° L'approbation des prévisions annuelles de dépenses et de recettes d'exploitation à un niveau des comptes déterminé par arrêté des ministres chargés du budget et des affaires sociales ;
2° L'approbation de la variation éventuelle du tableau des effectifs de personnel ;
3° L'approbation des opérations d'investissement ayant une incidence financière sur le budget d'exploitation à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie pour l'année considérée. Les programmes d'investissement ayant une incidence financière sur plusieurs années sont soumis à une approbation distincte.
Sous réserve des dispositions de l'article 26-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 susvisée, l'incidence financière des prévisions de charges et produits non soumises à l'approbation ou rejetées par le préfet lors de l'approbation des prévisions de dépenses et de recettes n'est pas opposable à l'Etat ou à l'assurance maladie.

Créé le 26 mars 1988 · Abrogé le 24 octobre 2003

En cas de nécessité, le gestionnaire de l'établissement ou du service peut, en cours d'exercice, procéder de compte à compte à des virements de crédits portés au budget approuvé sans solliciter une nouvelle approbation, à condition :
a) Qu'aucun virement ne soit toutefois opéré au détriment des comptes des charges de personnel ou des crédits destinés à couvrir des charges certaines ne pouvant être différées, notamment les charges sociales ou fiscales ;
b) De ne pas entraîner de charges pour les exercices suivants.
Les virements opérés sont portés à la connaissance du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

Créé le 26 mars 1988 · Abrogé le 24 octobre 2003

La révision des prévisions annuelles de dépenses et recettes d'exploitation approuvées peut être demandée en cours d'exercice, entraînant éventuellement une révision de la dotation globale ainsi que, par suite, du forfait mensuel alloué, ou du prix de journée. L'organisme gestionnaire doit à cet effet justifier d'une modification importante et imprévisible des conditions économiques ou de l'activité de l'établissement ou du service de nature à provoquer un accroissement substantiel de ses charges.
Le préfet, au vu du rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, fait connaître son approbation ou son opposition dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande de révision. Passé ce délai, la modification est réputée approuvée.
Les modifications des projets d'investissement et les variations du tableau des effectifs de personnel en cours d'exercice sont également soumises à approbation dans les mêmes conditions.
Aucune révision de la dotation globale de financement ou du prix de journée ne peut être entreprise si la modification du budget d'exploitation n'a pas préalablement fait l'objet d'une approbation.

Abrogé depuis le vendredi 24 octobre 2003

En vigueur du samedi 26 mars 1988 au jeudi 23 octobre 2003

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