Décret n°88-262 du 18 mars 1988

Article 2

Créé le 1 janvier 1987 · En vigueur depuis le 23 février 2012

Les rapporteurs occasionnels près l'Autorité de la concurrence peuvent, pour les dossiers qu'ils rapportent, percevoir une rémunération qui est égale au produit d'un nombre de vacations horaires par le taux unitaire de ces vacations.

Le nombre de vacations alloué par dossier est fixé par le président de l'Autorité de la concurrence d'après le temps réellement exigé pour l'établissement du rapport. Ce nombre est arrêté à l'unité ou à la demi-unité la plus proche.

Le taux unitaire de ces vacations est fixé à 1/1 000 du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 1 015 soumis à retenue pour pension.

Historique des versions

En vigueur du samedi 15 novembre 2008 au mercredi 22 février 2012

Modifié parOrdonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008art. 4

En vigueur du jeudi 1 janvier 1987 au vendredi 14 novembre 2008