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Décret n°88-238 du 14 mars 1988

TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCES

Abrogé1 janvier 2010

Créé le 15 mars 1988 · En vigueur du 21 mars 1999 au 31 décembre 2009

Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des attachés territoriaux doivent être titulaires :
a) D'un diplôme national correspondant au moins à un deuxième cycle d'études supérieures ; ou
b) D'un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II suivant la procédure définie par le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique.

Créé le 15 mars 1988

Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme ou ayant accompli des études d'un niveau équivalent ou supérieur à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile.
La commission comprend outre son président, conseiller de tribunal administratif, quatre membres dont :
a) Deux membres de l'enseignement supérieur nommés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale ;
b) Deux représentants du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Créé le 15 mars 1988

Les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement de la commission visée à l'article précédent sont prises en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

En vigueur du mardi 15 mars 1988 au jeudi 31 décembre 2009

TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCES
Article 1
Article 2
Article 3