Décret n°88-237 du 14 mars 1988

Article 7

Créé le 15 mars 1988 · En vigueur depuis le 23 janvier 2009

A l'issue de la formation prévue par l'article 6-1 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre à chaque élève un certificat d'aptitude.

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En vigueur depuis le vendredi 23 janvier 2009

Modifié parDécret n°2009-73 du 20 janvier 2009art. 2

A l'issue de la formation prévue par l'article 6-1 du

En vigueur du dimanche 31 mars 1996 au jeudi 22 janvier 2009

A l'issue de la formation prévue par l'article 6-1 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre à chaque élève un certificat d'aptitude.

" A l'issue du cycle de perfectionnement prévu à l'article 8 du décret du 30 décembre 1987 susvisé,le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur le stagiaire, et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours du cycle. "

En vigueur du mardi 15 mars 1988 au samedi 30 mars 1996

A l'issue de chaque période de formation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur le stagiaire, et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la session ou du cycle.