Décret n°88-237 du 14 mars 1988

Article 2

Créé le 15 mars 1988 · En vigueur depuis le 23 janvier 2009

En application des articles 11, 13 et 14 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée, le contenu des formations mentionnées à l'article 1er du présent décret, et notamment des sessions théoriques prévues à l'article 6-1 du décret du 30 décembre 1987 susvisé est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale.

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En vigueur depuis le vendredi 23 janvier 2009

Modifié parDécret n°2009-73 du 20 janvier 2009art. 2

En application des articles 11, 13 et 14 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée, le contenu des formations mentionnées à l'article 1er du présent décret, et notamment des sessions théoriques prévues à l'article 6-1 du décret du 30 décembre 1987 susvisé est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale.

En vigueur du dimanche 31 mars 1996 au jeudi 22 janvier 2009

En application des articles 11, 13 et 14 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée, le contenu des formations mentionnées à l'article 1er du présent décret, et notamment des sessions théoriques prévues à l'article 6-1 du décret du 30 décembre 1987 susviséet du cycle de perfectionnement de spécialités prévu à l'article 8 de ce même décret,est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale.

En vigueur du mardi 15 mars 1988 au samedi 30 mars 1996

En application des articles 11, 13 et 14 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée, le contenu de la formation administrative générale, et notamment des sessions théoriques de spécialités et des cycles de perfectionnement de spécialités prévus aux articles 7 et 8 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale.