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Décret n°88-236 du 14 mars 1988

TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCES

Abrogé1 janvier 2016
Abrogé31 mars 1996

Créé le 15 mars 1988

Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux doivent :
1. Etre titulaires :
a) D'un diplôme national ou reconnu par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée totale au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat ;
b) Ou d'un diplôme délivré par un institut d'études politiques ;
2. Ou avoir obtenu le certificat attestant la qualité d'ancien élève d'une école normale supérieure.

Créé le 15 mars 1988 · En vigueur du 1 août 2006 au 31 décembre 2015

Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme ou d'un titre équivalent à un deuxième cycle d'études supérieures. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile.
La commission comprend, outre son président, préfet, quatre membres dont :
a) Deux membres de l'enseignement supérieur nommés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale ;
b) Deux représentants du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Créé le 15 mars 1988

Les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement de la commission visée à l'article précédent sont prises en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du mardi 15 mars 1988 au jeudi 31 décembre 2015

TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCES
Article 1
Article 2
Article 3