Décret n°88-236 du 14 mars 1988

Article 2

Créé le 15 mars 1988 · En vigueur du 1 août 2006 au 31 décembre 2015

Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme ou d'un titre équivalent à un deuxième cycle d'études supérieures. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile.
La commission comprend, outre son président, préfet, quatre membres dont :
a) Deux membres de l'enseignement supérieur nommés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale ;
b) Deux représentants du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

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Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDÉCRET n°2015-1490 du 16 novembre 2015art. 12

En vigueur du mardi 1 août 2006 au jeudi 31 décembre 2015

Il est créé auprès du président du Centre national de

La commission comprend, outre son président, préfet, quatre membres dont :

a) Deux membres de l'enseignement supérieur nommés par le président

b) Deux représentants du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au lundi 31 juillet 2006

Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme ou d'un titre équivalent à un deuxième cycled'études supérieures . La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile.

La commission comprend, outre son président, membre du Conseil d'Etat

a) Deux membres de l'enseignement supérieur nommés par le président

b) Deux représentants du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

En vigueur du mardi 15 mars 1988 au mercredi 25 octobre 2000

Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme ou ayant accompli des études d'un niveau équivalent ou supérieur à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile.

La commission comprend, outre son président, membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, quatre membres dont :

a) Deux membres de l'enseignement supérieur nommés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale ;

b) Deux représentants du ministre chargé de l'enseignement supérieur.