Décret n°88-202 du 26 février 1988

Article 1

Créé le 3 mars 1988

Les fonctionnaires et agents contractuels des services vétérinaires peuvent, dans la limite des crédits inscrits au budget, percevoir l'indemnité horaire pour travail de nuit et la majoration spéciale pour travail intensif prévues par le décret du 10 mai 1961 susvisé lorsque les travaux sont exécutés entre 21 heures et 6 heures pendant la durée normale de la journée de travail.
Cette indemnité est exclusive de toute indemnité pour travail supplémentaire ou permanence de nuit.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 3 mars 1988 au lundi 31 décembre 2001