Créé le 17 février 1988 · En vigueur depuis le 1 janvier 1990
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 modifiée fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif ;
Vu le décret n° 75-164 du 12 mars 1975 modifié portant statut particulier des membres des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 87-554 du 17 juillet 1987 relatif au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et au secrétaire général des tribunaux administratifs ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 19 janvier 1988 ;
Le Conseil d'Etat (commission spéciale pour l'examen des textes intéressant le contentieux) entendu,
Créé le 17 février 1988 · En vigueur depuis le 1 janvier 1990
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Créé le 17 février 1988
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Créé le 17 février 1988 · En vigueur depuis le 1 janvier 1990
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Créé le 17 février 1988
La sélection comporte :
1° Un examen par la commission du dossier de chaque candidat ;
2° Une audition par celle-ci de ceux des candidats dont les mérites sont jugés satisfaisants à l'issue de cet examen.
La commission établit ensuite pour chaque grade une liste d'aptitude par ordre de mérite. La répartition entre les deux listes tient compte notamment de l'ancienneté de services ou d'activités professionnelles et, pour les agents publics, de l'indice terminal du grade ou de l'emploi des intéressés.
Chaque liste comporte un nombre de noms au plus égal au double du nombre de places à pourvoir, tel que défini en application de l'article 1er ci-dessus.
Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.
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Créé le 17 février 1988
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Créé le 17 février 1988 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les fonctionnaires titulaires de l'Etat ou de la fonction publique territoriale, les militaires, les magistrats nommés en qualité de conseiller en application du présent décret sont intégrés dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et reclassés dans leur grade à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi d'origine. Toutefois, si l'indice qu'ils détenaient est supérieur à l'indice le plus élevé de leur grade de reclassement, ils sont classés au dernier échelon de ce grade et perçoivent une indemnité compensatrice.
Les services effectifs et l'ancienneté d'échelon sont décomptés à partir de la date de nomination des intéressés dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Toutefois, lorsqu'ils sont issus d'un corps recruté par voie de l'Institut national du service public, les fonctionnaires conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps d'origine ; les services effectifs dans ce dernier corps sont assimilés à des services effectifs dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sauf en ce qui concerne les conditions d'accès au grade de président de tribunal administratif.
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Créé le 17 février 1988
Les conseillers titularisés en application de l'article 6 du présent décret suivent, avant leur entrée en fonctions, une période de formation de six mois au Conseil d'Etat, dont la durée est considérée comme services effectifs dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
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Créé le 17 février 1988
Les agents non titulaires de l'Etat, les avocats et les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont nommés et rémunérés au 1er échelon du grade au titre duquel ils ont été sélectionnés en application de l'article 5 du présent décret. Ils accomplissent un stage d'un an qui comprend, outre la période de formation prévue à l'article 7 ci-dessus, l'exercice effectif des fonctions de conseiller dans une cour administrative d'appel.
A l'issue de ce stage, compte tenu de l'avis motivé du président de la cour administrative d'appel dans laquelle ils ont accompli leur stage, ils sont, après avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, soit titularisés, soit admis à poursuivre leur stage pour une durée d'une année ou, sur proposition de ce conseil, licenciés.
La durée du stage est prise en compte, dans la limite d'un an, dans l'ancienneté d'échelon lors de leur titularisation. Dans la même limite, elle est assimilée à des services effectifs rendus dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
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Créé le 17 février 1988
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FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
JACQUES CHIRAC
Le ministre de l'intérieur,
CHARLES PASQUA
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ALBIN CHALANDON
Le ministre délégué auprès du Premier ministre,
chargé de la fonction publique et du Plan,
HERVÉ DE CHARETTE
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ
En vigueur depuis le mercredi 17 février 1988