Décret n°88-154 du 15 février 1988

Article 5

Créé le 17 février 1988

Les candidats figurant en rang utile sur la liste d'aptitude choisissent dans l'ordre de leur rang de classement leur affectation parmi les places offertes pour le grade considéré. Ceux qui n'exercent pas ce choix dans un délai de quinze jours suivant l'offre d'affectation sont considérés comme renonçant à leur candidature et il est fait appel aux autres candidats en suivant l'ordre de la liste d'aptitude.
La validité des listes expire dès la publication au Journal officiel de la République française de la nomination des candidats qui ont accepté le bénéfice de la sélection.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 17 février 1988