Décret n°88-145 du 15 février 1988

Article 39-3

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 1 octobre 2025

I.-Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d'un agent contractuel recruté sur un emploi permanent conformément à l'article L. 332-8 du code général de la fonction publique peut être notamment justifié par l'un des motifs suivants :

1° La disparition du besoin ou la suppression de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent ;

2° La transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l'adaptation de l'agent au nouveau besoin n'est pas possible ;

3° Le recrutement d'un fonctionnaire lorsqu'il s'agit de pourvoir un emploi soumis à la règle énoncée à l'article L. 311-1 du même code ;

4° Le refus par l'agent d'une modification d'un élément substantiel du contrat proposée dans les conditions prévues aux articles R. 331-12 et R. 331-13 du même code ;

5° L'impossibilité de réemploi de l'agent, dans les conditions prévues à l'article 33, à l'issue d'un congé sans rémunération.

II.-Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d'un agent contractuel recruté par un contrat de projet sur un emploi régi par les dispositions de l'article L. 332-24 du même code peut être justifié par les motifs prévus aux 2°, 4° et 5° du I.

III.-Les agents nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article L. 343-1 du même code peuvent également être licenciés dans l'intérêt du service.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L311-1 Code général de la fonction publiqueart. L332-8 Code général de la fonction publiqueart. L332-24 Code général de la fonction publiqueart. L343-1

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 octobre 2025

Modifié parDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025art. 45

I.-Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire,

1° La disparition du besoin ou la suppression de l'emploi

2° La transformation du besoin ou de l'emploi qui a

3° Le recrutement d'un fonctionnaire lorsqu'il s'agit de pourvoir un

4° Le refus par l'agent d'une modification d'un élément substantiel du contrat proposée dans les conditions prévues aux articles R. 331-12 et R. 331-13 du même code;

5° L'impossibilité de réemploi de l'agent, dans les conditions prévues

II.-Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire,

III.-Les agents nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article

En vigueur du lundi 15 août 2022 au mardi 30 septembre 2025

Modifié parDécret n°2022-1153 du 12 août 2022art. 25

I.-Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d'un agent contractuel recruté sur un emploi permanent conformément à l'article L. 332-8 du code général de la fonction publiquepeut être notamment justifié par l'un des motifs suivants :

1° La disparition du besoin ou la suppression de l'emploi

2° La transformation du besoin ou de l'emploi qui a

3° Le recrutement d'un fonctionnaire lorsqu'il s'agit de pourvoir un emploi soumis à la règle énoncée à l'article L. 311-1du même code;

4° Le refus par l'agent d'une modification d'un élément substantiel

5° L'impossibilité de réemploi de l'agent, dans les conditions prévues

II.-Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d'un agent contractuel recruté par un contrat de projet sur un emploi régi par les dispositions de l'article L. 332-24du même codepeut être justifié par les motifs prévus aux 2°, 4° et 5° du I.

III.-Les agents nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article L. 343-1 du même code peuvent également être licenciés dans l'intérêt du service.

En vigueur du lundi 16 mars 2020 au dimanche 14 août 2022

Modifié parDécret n°2020-257 du 13 mars 2020art. 7

I.-Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d'un agent contractuel recruté sur un emploi permanent conformément à l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée peut être notamment justifié par l'un des motifs suivants :

1° La disparition du besoin ou la suppression de l'emploi

2° La transformation du besoin ou de l'emploi qui a

3° Le recrutement d'un fonctionnaire lorsqu'il s'agit de pourvoir un

4° Le refus par l'agent d'une modification d'un élément substantiel

5° L'impossibilité de réemploi de l'agent, dans les conditions prévues

II.-Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d'un agent contractuel recruté par un contrat de projet sur un emploi régi par les dispositions du II de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée peut être justifié par les motifs prévus aux 2°, 4° et 5° du I.

III.-Les agents nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 47 de la même loi peuvent également être licenciés dans l'intérêt du service.

En vigueur du samedi 29 février 2020 au dimanche 15 mars 2020

Modifié parDécret n°2020-172 du 27 février 2020art. 13

I.- Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d'un agent contractuel recruté sur un emploi permanent conformément à l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée peut être notamment justifié par l'un des motifs suivants :

1° La disparition du besoin ou la suppression de l'emploi

2° La transformation du besoin ou de l'emploi qui a

3° Le recrutement d'un fonctionnaire lorsqu'il s'agit de pourvoir un

4° Le refus par l'agent d'une modification d'un élément substantiel

5° L'impossibilité de réemploi de l'agent, dans les conditions prévues

II.- Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d'un agent contractuel recruté par un contrat de projet sur un emploi régi par les dispositions du II de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée peut être justifié par les motifs prévus aux 2°, 4° et 5° du I.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au vendredi 28 février 2020

Créé parDécret n°2015-1912 du 29 décembre 2015art. 45

Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d'un agent contractuel recruté sur un emploi permanent conformément à l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée peut être notamment justifié par l'un des motifs suivants :

1° La disparition du besoin ou la suppression de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent ;

2° La transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l'adaptation de l'agent au nouveau besoin n'est pas possible ;

3° Le recrutement d'un fonctionnaire lorsqu'il s'agit de pourvoir un emploi soumis à la règle énoncée à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;

4° Le refus par l'agent d'une modification d'un élément substantiel du contrat proposée dans les conditions prévus à l'article 39-4 ;

5° L'impossibilité de réemploi de l'agent, dans les conditions prévues à l'article 33, à l'issue d'un congé sans rémunération.