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Décret n°88-136 du 9 février 1988

Article 7

Créé le 11 février 1988 · En vigueur du 26 novembre 2005 au 18 mars 2012

Les taux des commissions des agents de la vente de publications quotidiennes et périodiques fixés aux articles 1er, 2, 3 et 4 du présent décret peuvent faire, par convention, l'objet de majorations. Ces majorations ne peuvent excéder 15 % du montant des ventes, exprimées au prix public, pour la généralité des publications quotidiennes et périodiques.
Ces majorations sont subordonnées à des critères objectifs, transparents, équitables et non discriminatoires, de nature à garantir le respect du principe de neutralité tel qu'il est défini à l'article 11 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987.
Les conventions prévoyant de telles majorations sont transmises, dès signature, au ministre chargé de la communication et au Conseil supérieur des messageries de presse.
Dans le délai de deux mois après réception d'une convention, le Conseil supérieur des messageries de presse adresse au ministre chargé de la communication un avis sur la conformité de cette convention aux dispositions du troisième alinéa du présent article.
A défaut d'opposition notifiée aux parties à la convention par le ministre chargé de la communication sur proposition en ce sens du Conseil supérieur des messageries de presse, dans le délai d'un mois suivant la réception de l'avis du conseil, la convention entre en vigueur.

Historique des versions

En vigueur du samedi 26 novembre 2005 au dimanche 18 mars 2012

En vigueur du jeudi 11 février 1988 au vendredi 25 novembre 2005