Abrogé19 mars 2012
Abrogé par Décret n°2012-373 du 16 mars 2012 - art. 25
Créé le 11 février 1988
Dans les villes de plus de 500 000 habitants. les commissions visées aux articles 1er et 2, premier alinéa, du présent décret peuvent être assorties d'une commission complémentaire qui ne peut excéder 5 p. 100 du montant des ventes exprimées au prix public des seules publications périodiques, à l'exclusion des publications quotidiennes.