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Décret n°88-136 du 9 février 1988

Article 4

Créé le 11 février 1988

Dans les villes de plus de 500 000 habitants. les commissions visées aux articles 1er et 2, premier alinéa, du présent décret peuvent être assorties d'une commission complémentaire qui ne peut excéder 5 p. 100 du montant des ventes exprimées au prix public des seules publications périodiques, à l'exclusion des publications quotidiennes.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 11 février 1988 au dimanche 18 mars 2012