Abrogé19 mars 2012
Abrogé par Décret n°2012-373 du 16 mars 2012 - art. 25
Créé le 11 février 1988
A Paris, les commissions des marchands visées à l'article 2 et vendant directement au public, en kiosque, en terrasse ou en boutique ne peuvent excéder :
18 p. 100 du montant des ventes exprimées au prix public pour les quotidiens ;
20 p. 100 du montant des ventes exprimées au prix public pour les autres publications.
Les crieurs à poste fixe, vendeurs ambulants et vendeurs colporteurs exerçant leurs activités à Paris bénéficient d'une commission complémentaire qui ne peut excéder 5 p. 100 du montant des ventes au prix public.
18 p. 100 du montant des ventes exprimées au prix public pour les quotidiens ;
20 p. 100 du montant des ventes exprimées au prix public pour les autres publications.
Les crieurs à poste fixe, vendeurs ambulants et vendeurs colporteurs exerçant leurs activités à Paris bénéficient d'une commission complémentaire qui ne peut excéder 5 p. 100 du montant des ventes au prix public.