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Décret n°88-136 du 9 février 1988

Article 3

Créé le 11 février 1988

A Paris, les commissions des marchands visées à l'article 2 et vendant directement au public, en kiosque, en terrasse ou en boutique ne peuvent excéder :
18 p. 100 du montant des ventes exprimées au prix public pour les quotidiens ;
20 p. 100 du montant des ventes exprimées au prix public pour les autres publications.
Les crieurs à poste fixe, vendeurs ambulants et vendeurs colporteurs exerçant leurs activités à Paris bénéficient d'une commission complémentaire qui ne peut excéder 5 p. 100 du montant des ventes au prix public.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 11 février 1988 au dimanche 18 mars 2012