Créé le 7 février 1988 · En vigueur depuis le 13 janvier 2010
Décret n°88-125 du 4 février 1988
Article 4
Les officiers nommés aux emplois de direction du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale peuvent opter soit pour le traitement et les indemnités accessoires prévus pour leur emploi, soit pour la solde et les indemnités accessoires afférentes à leur grade.
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En vigueur depuis le mercredi 13 janvier 2010
Les officiers nommés aux emplois de direction du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale peuvent opter soit pour le traitement et les indemnités accessoires prévus pour leur emploi, soit pour la solde et les indemnités accessoires afférentes à leur grade.
En vigueur du dimanche 7 février 1988 au mardi 12 janvier 2010
Modifié parDécret n°2009-1657 du 24 décembre 2009art. 5 (VD)
Les officiers nommés aux emplois de direction du secrétariat général de la défense nationale peuvent opter soit pour le traitement et les indemnités accessoires prévus pour leur emploi, soit pour la solde et les indemnités accessoires afférentes à leur grade.