Décret n°88-1225 du 30 décembre 1988

Article 1

Créé le 1 janvier 1989

Dans le tableau figurant à l'article R. 24 du code des pensions de retraite des marins, le taux de 10,90 p. 100 applicable à la cotisation ouvrière due à la caisse de retraites des marins est remplacé par le taux de 11,90 p. 100. Le total des taux de la contribution patronale et de la cotisation ouvrière est porté à 29,60 p. 100.

Effets de cet article

cite

 Code des pensions de retraite des marins R24

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 1989