Décret n°88-120 du 1 février 1988

Article 10

Créé le 1 juin 1988

Les travaux exposant au plomb ou à ses composés doivent se faire en système clos et étanche.
En cas d'impossibilité de faire usage de tels systèmes, les emplacements de travail doivent être équipés de moyens efficaces assurant l'évacuation des poussières, des fumées ou des vapeurs de plomb, de manière que l'exposition collective ou individuelle soit aussi basse que possible.

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Abrogé depuis le dimanche 28 décembre 2003

Abrogé parDécret n°2003-1254 du 23 décembre 2003art. 5 (V) JORF 28 décembre 2003

En vigueur du mercredi 1 juin 1988 au samedi 27 décembre 2003

Les travaux exposant au plomb ou à ses composés doivent se faire en système clos et étanche.

En cas d'impossibilité de faire usage de tels systèmes, les emplacements de travail doivent être équipés de moyens efficaces assurant l'évacuation des poussières, des fumées ou des vapeurs de plomb, de manière que l'exposition collective ou individuelle soit aussi basse que possible.