Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003

Article 5

Créé le 28 décembre 2003

I. - Le décret n° 88-120 du 1er février 1988 modifié relatif à la protection des travailleurs exposés au plomb métallique et à ses composés est abrogé à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent décret.
II. - Les dispositions de l'article R. 231-58-5 du code du travail entreront en vigueur le premier jour du septième mois suivant la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
III. - La valeur limite biologique mentionnée au II de l'article R. 231-58-6 du même code est fixée :
  • jusqu'au 31 décembre 2003, à 700 microgrammes de plomb par litre de sang prélevé ;
  • du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, à 500 microgrammes de plomb par litre de sang prélevé.

IV. - Les dispositions, notamment les mesures transitoires, relatives à la valeur limite d'exposition professionnelle aux poussières de bois fixées à l'article R. 231-58 du même code entreront en vigueur le premier jour du septième mois suivant la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R231-58 (T) Code du travailart. R231-58-5 (V) Code du travailart. R231-58-6 (V) Décret 88-120 1988-02-01

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 28 décembre 2003

I. - Le décret n° 88-120 du 1er février 1988 modifié relatif à la protection des travailleurs exposés au plomb métallique et à ses composés est abrogé à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent décret.

II. - Les dispositions de l'article R. 231-58-5 du code du travail entreront en vigueur le premier jour du septième mois suivant la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

III. - La valeur limite biologique mentionnée au II de l'

article R. 231-58-6 du même code

est fixée :

jusqu'au 31 décembre 2003, à 700 microgrammes de plomb par litre de sang prélevé ;

du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, à 500 microgrammes de plomb par litre de sang prélevé.

IV. - Les dispositions, notamment les mesures transitoires, relatives à la valeur limite d'exposition professionnelle aux poussières de bois fixées à l'

article R. 231-58 du même code

entreront en vigueur le premier jour du septième mois suivant la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.