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Décret n°88-120 du 1 février 1988

TITRE III : PREVENTION TECHNIQUE COLLECTIVE ET INDIVIDUELLE

Abrogé28 décembre 2003

Créé le 1 juin 1988

Les travaux exposant au plomb ou à ses composés doivent se faire en système clos et étanche.
En cas d'impossibilité de faire usage de tels systèmes, les emplacements de travail doivent être équipés de moyens efficaces assurant l'évacuation des poussières, des fumées ou des vapeurs de plomb, de manière que l'exposition collective ou individuelle soit aussi basse que possible.

Créé le 1 juin 1988

L'employeur doit fournir aux travailleurs ayant habituellement les mains en contact avec du plomb ou des composés du plomb des gants en matière imperméable aux produits manipulés.
Lorsque les conditions de travail comportent le risque d'imprégnation des vêtements par le plomb ou ses composés, l'employeur fournit à chaque travailleur des vêtements de protection individuels ainsi qu'une coiffure et des bottes ou des chaussures de travail. Il en assure le bon entretien et le lavage fréquent.
Lorsque le lavage est effectué dans une blanchisserie extérieure, l'employeur informe le responsable de la blanchisserie de la contamination des effets par le plomb. Les vêtements contaminés doivent être transportés dans des récipients clos.
Lorsque les limites fixées à l'article 1er (II) sont dépassées, des appareils de protection respiratoire sont attribués individuellement à chacun des travailleurs exposés au plomb.

Abrogé depuis le dimanche 28 décembre 2003

En vigueur du mercredi 1 juin 1988 au samedi 27 décembre 2003

TITRE III : PREVENTION TECHNIQUE COLLECTIVE ET INDIVIDUELLE
Article 10
Article 11
Article 12