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Décret n°88-120 du 1 février 1988

Article 7

Créé le 1 juin 1988

I. - En cas de dépassement de la valeur limite atmosphérique définie à l'article 3 du présent décret, les travailleurs concernés sont avertis immédiatement de ce dépassement ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut les délégués du personnel, et le médecin du travail ; un nouveau contrôle de l'exposition doit être effectué dans la semaine qui suit.
Si le dépassement est confirmé, ses causes doivent être identifiées et les mesures propres à y remédier doivent être prises. Le travail ne peut être poursuivi dans la zone affectée que si la protection des travailleurs concernés est effectivement assurée.
Afin de vérifier l'efficacité des mesures prises, il doit être procédé à une nouvelle détermination des concentrations de plomb dans l'air et éventuellement à un nouveau contrôle biologique.
II. - Lorsqu'est constaté un dépassement de la valeur biologique mentionnée à l'article 3 (II), les travailleurs placés dans les mêmes conditions de travail en sont immédiatement avertis ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut les délégués du personnel. Il doit être procédé à un examen des conditions du travail et les mesures appropriées doivent être prises pour réduire le risque.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 décembre 2003

Abrogé parDécret n°2003-1254 du 23 décembre 2003art. 5 (V) JORF 28 décembre 2003

En vigueur du mercredi 1 juin 1988 au samedi 27 décembre 2003

I. - En cas de dépassement de la valeur limite atmosphérique définie à l'article 3 du présent décret, les travailleurs concernés sont avertis immédiatement de ce dépassement ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut les délégués du personnel, et le médecin du travail ; un nouveau contrôle de l'exposition doit être effectué dans la semaine qui suit.

Si le dépassement est confirmé, ses causes doivent être identifiées et les mesures propres à y remédier doivent être prises. Le travail ne peut être poursuivi dans la zone affectée que si la protection des travailleurs concernés est effectivement assurée.

Afin de vérifier l'efficacité des mesures prises, il doit être procédé à une nouvelle détermination des concentrations de plomb dans l'air et éventuellement à un nouveau contrôle biologique.

II. - Lorsqu'est constaté un dépassement de la valeur biologique mentionnée à l'article 3 (II), les travailleurs placés dans les mêmes conditions de travail en sont immédiatement avertis ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut les délégués du personnel. Il doit être procédé à un examen des conditions du travail et les mesures appropriées doivent être prises pour réduire le risque.