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Décret n°88-120 du 1 février 1988

TITRE II : CONTROLE DE L'EXPOSITION

Abrogé28 décembre 2003

Créé le 1 juin 1988 · En vigueur du 22 juin 2001 au 27 décembre 2003

I. - Un contrôle initial de l'exposition des travailleurs au plomb métallique et ses composés doit être obligatoirement effectué. Il doit comporter une mesure de la concentration en vapeurs, fumées ou poussières de plomb de l'air inhalé par un travailleur et un dosage de la plombémie de chaque travailleur exposé.
Ce contrôle doit être renouvelé lors de la survenue d'un incident ou d'un changement notable apporté aux installations ou aux procédés de travail.
II. - Les contrôles ultérieurs seront effectués selon les périodicités suivantes :
a) Tous les ans lorsque la concentration dans l'atmosphère est comprise entre 75 microgrammes et 100 microgrammes par mètre cube d'air ou que le médecin du travail indique qu'aucun taux individuel de plombémie liée à l'exposition professionnelle ne dépasse 60 microgrammes pour 100 millilitres de sang.
b) Tous les trimestres lorsque la concentration est supérieure à 100 microgrammes ou que le médecin du travail indique qu'un taux individuel de plombémie liée à l'exposition professionnelle dépasse 60 microgrammes pour 100 millilitres de sang.
III. - Si les mesures de la concentration en plomb de l'atmosphère ne sont pas représentatives des risques encourus par les travailleurs, la mesure de l'exposition est fondée sur la plombémie ou sur d'autres méthodes biologiques ; le choix de la méthode est de la compétence du médecin du travail.
IV. - Les contrôles prévus ci-dessus doivent être effectués conformément à des méthodes et selon des procédures définies par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Ces contrôles sont à la charge de l'employeur et doivent être pratiqués par un organisme agréé par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Le directeur départemental du travail et de l'emploi ou le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles peut autoriser l'employeur à procéder lui-même à ce contrôle s'il se conforme aux méthodes et aux procédures fixées par l'arrêté prévu ci-dessus.
V. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.

Créé le 1 juin 1988

Les modalités des contrôles atmosphériques sont définies dans un document établi par l'employeur après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel, ainsi que du médecin du travail ; ces contrôles dovient être représentatifs de l'exposition des travailleurs.
Ce document doit être adapté, si nécessaire et conformément à la procédure prévue à l'alinéa précédent, lors des modifications des installations ou des procédés de travail.
Ce document est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail, des techniciens régionaux de prévention et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.

Créé le 1 juin 1988

Sans préjudice de l'application de l'article L. 611-10 du code du travail, l'inspecteur du travail peut mettre en demeure l'employeur de faire procéder à un contrôle de l'exposition des travailleurs exposés selon la procédure prévue au IV de l'article 4 ci-dessus.
L'inspecteur du travail peut mettre en demeure l'employeur de modifier le document prévu à l'article 5.

Créé le 1 juin 1988

I. - En cas de dépassement de la valeur limite atmosphérique définie à l'article 3 du présent décret, les travailleurs concernés sont avertis immédiatement de ce dépassement ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut les délégués du personnel, et le médecin du travail ; un nouveau contrôle de l'exposition doit être effectué dans la semaine qui suit.
Si le dépassement est confirmé, ses causes doivent être identifiées et les mesures propres à y remédier doivent être prises. Le travail ne peut être poursuivi dans la zone affectée que si la protection des travailleurs concernés est effectivement assurée.
Afin de vérifier l'efficacité des mesures prises, il doit être procédé à une nouvelle détermination des concentrations de plomb dans l'air et éventuellement à un nouveau contrôle biologique.
II. - Lorsqu'est constaté un dépassement de la valeur biologique mentionnée à l'article 3 (II), les travailleurs placés dans les mêmes conditions de travail en sont immédiatement avertis ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut les délégués du personnel. Il doit être procédé à un examen des conditions du travail et les mesures appropriées doivent être prises pour réduire le risque.

Créé le 1 juin 1988

En cas d'incident de fonctionnement, le personnel non indispensable à la sécurité des installations ou aux interventions nécessaires pour remédier à la contamination doit être évacué. Le personnel d'intervention doit être muni par l'employeur d'équipements appropriés de protection individuelle.
Pour certains travaux occasionnels pour lesquels le dépassement de la valeur fixée par l'article 3 (I) ci-dessus est prévisible, l'employeur définit après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, et du médecin du travail, les mesures destinées à assurer la protection de l'ensemble des travailleurs durant ces travaux.

Créé le 1 juin 1988

Les résultats des contrôles atmosphériques effectués en application des articles 4, 6 et 7 (I) ci-dessus et les résultats non nominatifs des contrôles biologiques mentionnés aux articles 4, 6 et 7 (II) sont tenus à la disposition des travailleurs exposés, du médecin du travail, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que de l'inspecteur du travail, des techniciens régionaux de prévention et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale *droit de communication, information*.

Abrogé depuis le dimanche 28 décembre 2003

En vigueur du mercredi 1 juin 1988 au samedi 27 décembre 2003

TITRE II : CONTROLE DE L'EXPOSITION
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Article 7
Article 8
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