Décret n° 88-1084 du 30 novembre 1988

Article 1

Créé le 1 décembre 1988

Les fonctionnaires titulaires et stagiaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui assurent totalement ou partiellement leur service normal dans le cadre de la durée hebdomadaire du travail entre vingt et une heures et six heures perçoivent des indemnités horaires dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.

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Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1238 du 22 décembre 2023art. 3

En vigueur du jeudi 1 décembre 1988 au dimanche 31 décembre 2023

Les fonctionnaires titulaires et stagiaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui assurent totalement ou partiellement leur service normal dans le cadre de la durée hebdomadaire du travail entre vingt et une heures et six heures perçoivent des indemnités horaires dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.