Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°88-1012 du 28 octobre 1988

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des départements et territoires d'outre-mer et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le décret du 9 janvier 1925 (titre II) relatif à l'attribution de bourses aux étudiants et élèves des établissements d'enseignement supérieur ;

Vu le décret du 1er septembre 1934 relatif aux prêts d'honneur ;

Vu le décret n° 51-445 du 16 avril 1951 relatif au paiement des bourses d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 54-544 du 26 mai 1954 relatif aux bourses d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 59-38 du 2 janvier 1959 (titre II) relatif à l'attribution de bourses aux élèves fréquentant les classes préparatoires aux grandes écoles ;

Vu le décret n° 70-47 du 15 janvier 1970 portant création et organisation des vice-rectorats dans les territoires d'outre-mer et délégation de pouvoirs aux vice-recteurs, et notamment ses articles 3, 4 et 5 ;

Vu le décret n° 87-360 du 29 mai 1987 relatif à l'université française du Pacifique, et notamment son article 3 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 25 avril 1988,

Créé le 30 octobre 1988

Les dispositions du titre II du décret du 9 janvier 1925 et du décret du 1er septembre 1934 susvisés sont applicables aux étudiants des territoires d'outre-mer à l'exception de ceux qui, venant en métropole poursuivre des études non dispensées dans les territoires, sont pris en charge par le ministère chargé des territoires d'outre-mer.

Créé le 30 octobre 1988

Les frais de transport engagés par les étudiants suivants sont pris en charge par l'Etat sur la base d'un voyage aller et retour :
  • étudiants boursiers de Wallis-et-Futuna poursuivant des études supérieures en Nouvelle-Calédonie ;
  • étudiants boursiers poursuivant des études supérieures soit en Polynésie française, soit en Nouvelle-Calédonie et, dans chaque cas, originaires d'une île du territoire concerné distincte de celle où est dispensé l'enseignement.

Le voyage retour sera accordé dans un délai maximum d'un an à compter de la date d'extinction de la bourse.

Créé le 30 octobre 1988

Les étudiants boursiers visés à l'article 2 bénéficient d'un quatrième terme de bourse.

Créé le 30 octobre 1988

Les décisions d'attribution des aides de l'Etat aux étudiants des territoires d'outre-mer sont prises par le vice-recteur du territoire dans lequel l'enseignement est poursuivi.

Créé le 30 octobre 1988

Les dispositions du présent décret seront applicables à compter des rentrées universitaires de 1988 pour le territoire de la Polynésie française et de 1989 pour celui de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.

Créé le 30 octobre 1988

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

En vigueur depuis le dimanche 30 octobre 1988

Décret n°88-1012 du 28 octobre 1988
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6