Décret n°87-997 du 10 décembre 1987

Article 16

Créé le 12 décembre 1987 · En vigueur du 26 mai 2011 au 31 mai 2013

Pour l'application de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière doivent justifier des conditions prévues à l'article 4 du présent décret et satisfaire aux conditions mentionnées à l'article 5 du présent décret.
Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis deux ans au moins peuvent, à leur demande, être intégrés dans le corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière.
Sous réserve des dispositions de l'article 26-3 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, les intéressés sont nommés dans le grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine par les fonctionnaires intégrés après détachement dans le corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière sont assimilés à des services effectifs accomplis dans ce corps.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 26 mai 2011 au vendredi 31 mai 2013

Modifié parDécret n°2011-564 du 23 mai 2011art. 10

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au mercredi 25 mai 2011

En vigueur du dimanche 4 novembre 2001 au mercredi 2 mai 2007

En vigueur du samedi 12 décembre 1987 au samedi 3 novembre 2001