Décret n°87-994 du 10 décembre 1987

Article 4

Créé le 11 décembre 1987

Les demandes nouvelles d'indemnisation formulées au titre du protocole d'accord franco-marocain du 2 août 1974, qui parviendraient à la commission chargée de procéder à la répartition de l'indemnité prévue à l'article 3 dudit protocole après le dernier jour du deuxième mois suivant celui de la publication au Journal officiel du présent décret, ne seront plus recevables. A compter de cette date, les dossiers devront être présentés aux services de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer.

Effets de cet article

cite

 Protocole d'accord France Maroc 1974-08-02 art. 3

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 11 décembre 1987

Les demandes nouvelles d'indemnisation formulées au titre du protocole d'accord franco-marocain du 2 août 1974, qui parviendraient à la commission chargée de procéder à la répartition de l'indemnité prévue à l'article 3 dudit protocole après le dernier jour du deuxième mois suivant celui de la publication au Journal officiel du présent décret, ne seront plus recevables. A compter de cette date, les dossiers devront être présentés aux services de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer.