Décret n°87-994 du 10 décembre 1987

Article 3

Créé le 11 décembre 1987

Les biens indemnisables au titre des articles 2 et 3 de la loi du 16 juillet 1987 sont évalués conformément aux dispositions des décrets du 21 avril 1971 modifiés susvisés.
Pour ce qui est des biens visés à l'article 2, sont déduits de la valeur d'indemnisation ainsi obtenue :
  • l'aide définitive brute servie dans le cadre des protocoles des 13 octobre 1960 et 2 mars 1963 ;
  • le prix de cession brut attribué au titre de la convention du 8 mai 1957 ;
  • les indemnités allouées par le Gouvernement tunisien au titre du cheptel vif et du matériel.

Pour ce qui est des biens visés à l'article 3, sont déduites de la valeur d'indemnisation les indemnités attribuées au titre de la terre nue, des bâtiments, de l'équipement et des plantations, dans le cadre du protocole d'accord franco-marocain du 2 août 1974 destiné à régler les conséquences financières des mesures prises par le Gouvernement marocain à l'égard des propriétés agricoles ayant appartenu à des ressortissants français.

Effets de cet article

cite

 Convention France Tunisie 1957-05-08 Protocole France Tunisie 1960-10-13 Protocole France Tunisie 1963-03-02 Protocole d'accord France Maroc 1974-08-02 Décret 71-309 1971-04-21 Décret 71-308 1971-04-21 Loi n°87-549 du 16 juillet 1987art. 2 (V) Loi n°87-549 du 16 juillet 1987art. 3 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 11 décembre 1987

Les biens indemnisables au titre des articles 2 et 3 de la loi du 16 juillet 1987 sont évalués conformément aux dispositions des décrets du 21 avril 1971 modifiés susvisés.

Pour ce qui est des biens visés à l'article 2, sont déduits de la valeur d'indemnisation ainsi obtenue :

l'aide définitive brute servie dans le cadre des protocoles des 13 octobre 1960 et 2 mars 1963 ;

le prix de cession brut attribué au titre de la convention du 8 mai 1957 ;

les indemnités allouées par le Gouvernement tunisien au titre du cheptel vif et du matériel.

Pour ce qui est des biens visés à l'article 3, sont déduites de la valeur d'indemnisation les indemnités attribuées au titre de la terre nue, des bâtiments, de l'équipement et des plantations, dans le cadre du protocole d'accord franco-marocain du 2 août 1974 destiné à régler les conséquences financières des mesures prises par le Gouvernement marocain à l'égard des propriétés agricoles ayant appartenu à des ressortissants français.