Créé le 11 décembre 1987
Pour ce qui est des biens visés à l'article 2, sont déduits de la valeur d'indemnisation ainsi obtenue :
- l'aide définitive brute servie dans le cadre des protocoles des 13 octobre 1960 et 2 mars 1963 ;
- le prix de cession brut attribué au titre de la convention du 8 mai 1957 ;
- les indemnités allouées par le Gouvernement tunisien au titre du cheptel vif et du matériel.
Pour ce qui est des biens visés à l'article 3, sont déduites de la valeur d'indemnisation les indemnités attribuées au titre de la terre nue, des bâtiments, de l'équipement et des plantations, dans le cadre du protocole d'accord franco-marocain du 2 août 1974 destiné à régler les conséquences financières des mesures prises par le Gouvernement marocain à l'égard des propriétés agricoles ayant appartenu à des ressortissants français.