Créé le 19 juillet 1987
Les personnes qui relèvent desdits convention et protocoles et qui n'ont pu bénéficier des dispositions de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée, mais qui répondent aux conditions du titre Ier de ladite loi, perçoivent une indemnité égale à la valeur d'indemnisation des biens déterminée conformément aux dispositions des articles 15 à 30 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée, déduction faite du montant de l'aide brute définitive et des indemnités éventuelles perçues lors de la cession de leur exploitation, multipliée par 1,15 puis par 1,10 et revalorisée par un coefficient de 3,52.