Créé le 11 décembre 1987 · En vigueur depuis le 6 novembre 2014
Décret n°87-994 du 10 décembre 1987
Article 15
Effets de cet article
Historique des versions
En vigueur depuis le jeudi 6 novembre 2014
Modifié parDÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014art. 15
Conformément à l'article 6 de la loi du 16 juillet 1987, les certificats peuvent être nantis au profit d' établissements de crédit ou de sociétés de financement en garantie des prêts qu'ils consentent aux bénéficiaires, qu'ils résident sur le territoire métropolitain, dans un département ou un territoire d'outre-mer, ou à l'étranger.
En vigueur du vendredi 11 décembre 1987 au mercredi 5 novembre 2014
Conformément à l'article 6 de la loi du 16 juillet 1987, les certificats peuvent être nantis au profit d'établissements de crédit en garantie des prêts qu'ils consentent aux bénéficiaires, qu'ils résident sur le territoire métropolitain, dans un département ou un territoire d'outre-mer, ou à l'étranger.