Décret n°87-966 du 26 novembre 1987

Article 2

Abrogé1 février 2008

Créé le 2 décembre 1987

Les marchés visés à l'article 1er ne devront pas avoir une durée supérieure à cinq ans, sauf pour les marchés à forfait indépendant des conditions climatiques, qui seront conclus pour une durée de huit saisons complètes et consécutives de chauffage.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 2 décembre 1987 au jeudi 31 janvier 2008