Décret n°87-965 du 30 novembre 1987

Article 7

Créé le 1 décembre 1987

L'agrément portant à la fois sur les transports mentionnés aux 1 et 2 de l'article 5 ci-dessus ne peut être délivré qu'aux personnes physiques ou morales de droit privé et aux établissements hospitaliers publics ou privés disposant :
a) De personnels titulaires du certificat de capacité d'ambulancier, éventuellement accompagnés de personnels des catégories 3 et 4 mentionnées à l'article 3 du présent décret ;
b) De véhicules des catégories A ou C mentionnés à l'article 2 du présent décret ;
c) D'installations matérielles conformes aux normes définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

Abrogé parDécret n°2005-840 du 20 juillet 2005art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

En vigueur du mardi 1 décembre 1987 au lundi 25 juillet 2005

L'agrément portant à la fois sur les transports mentionnés aux 1 et 2 de l'article 5 ci-dessus ne peut être délivré qu'aux personnes physiques ou morales de droit privé et aux établissements hospitaliers publics ou privés disposant :

a) De personnels titulaires du certificat de capacité d'ambulancier, éventuellement accompagnés de personnels des catégories 3 et 4 mentionnées à l'article 3 du présent décret ;

b) De véhicules des catégories A ou C mentionnés à l'article 2 du présent décret ;

c) D'installations matérielles conformes aux normes définies par arrêté du ministre chargé de la santé.