Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Créé le 1 décembre 1987
a) De personnels titulaires du certificat de capacité d'ambulancier, éventuellement accompagnés de personnels des catégories 3 et 4 mentionnées à l'article 3 du présent décret ;
b) De véhicules des catégories A ou C mentionnés à l'article 2 du présent décret ;
c) D'installations matérielles conformes aux normes définies par arrêté du ministre chargé de la santé.