Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Créé le 1 décembre 1987
1. Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article 9 ci-dessous ;
2. De véhicules, appartenant aux catégories A, B ou C mentionnées à l'article 2 du présent décret, véhicules dont elles ont un usage exclusif.
La composition du dossier fourni à l'appui d'une demande d'agrément est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.