Décret n°87-965 du 30 novembre 1987

Article 9

Créé le 1 décembre 1987

La composition des équipages effectuant des transports sanitaires est définie ci-après :
a) Pour les véhicules des catégories A et C : deux personnes appartenant aux catégories de personnel mentionnées à l'article 3, dont l'une au moins de catégorie 1 ;
b) Pour les véhicules de catégorie B : deux personnes au moins appartenant aux catégories de personnels mentionnées à l'article 3 ci-dessus, dont l'une au moins appartenant aux catégories 1 ou 2 ;
c) Pour les véhicules de catégorie D : une personne appartenant aux catégories de personnels 1 ou 3 mentionnées à l'article 3 ci-dessus.

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Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

Abrogé parDécret n°2005-840 du 20 juillet 2005art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

En vigueur du mardi 1 décembre 1987 au lundi 25 juillet 2005

La composition des équipages effectuant des transports sanitaires est définie ci-après :

a) Pour les véhicules des catégories A et C : deux personnes appartenant aux catégories de personnel mentionnées à l'article 3, dont l'une au moins de catégorie 1 ;

b) Pour les véhicules de catégorie B : deux personnes au moins appartenant aux catégories de personnels mentionnées à l'article 3 ci-dessus, dont l'une au moins appartenant aux catégories 1 ou 2 ;

c) Pour les véhicules de catégorie D : une personne appartenant aux catégories de personnels 1 ou 3 mentionnées à l'article 3 ci-dessus.