Décret n°87-900 du 9 novembre 1987

Article 6

Créé le 10 novembre 1987 · En vigueur depuis le 21 septembre 2000

Si l'entreprise, lors du dépôt de la demande de prêt de consolidation, bénéficie d'une des mesures prévues à la loi du 1er mars 1984 susvisée, ou si elle est placée sous le régime du code de commerce, la commission se rapprochera, avant de statuer au fond, du conciliateur ou de l'administrateur judiciaire en charge de l'affaire.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 21 septembre 2000

En vigueur du mardi 10 novembre 1987 au mercredi 20 septembre 2000