Décret n°87-900 du 9 novembre 1987

Article 5

Créé le 10 novembre 1987 · En vigueur depuis le 30 mars 1994

Chaque demande de prêt de consolidation fait l'objet de deux rapports présentés devant la commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés respectivement par un agent du ministère chargé de l'économie et des finances et par le représentant des rapatriés dans cette instance. Les rapporteurs sont tenus au secret professionnel dans le cadre de leur mission.
Les deux rapports sont remis au secrétariat de la commission. Si, deux mois après la remise d'un premier rapport, le second n'a pas été déposé au secrétariat de la commission, celle-ci peut statuer au vu du seul rapport remis.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 30 mars 1994

En vigueur du mardi 10 novembre 1987 au mardi 29 mars 1994