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Décret n°87-851 du 19 octobre 1987

TITRE III : DELIVRANCE DU DIPLOME

Abrogé24 mai 2006

Créé le 22 mai 1997

Le brevet d'études professionnelles est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'évaluation des capacités des candidats.
Pour les candidats sous statut scolaire ou apprentis ou relevant de la formation professionnelle continue, l'examen se déroule sous la forme d'une combinaison d'épreuves ponctuelles terminales et d'un contrôle en cours de formation dans des conditions fixées à l'article 7 ci-dessous.
Pour les candidats postulant le brevet d'études professionnelles par la voie de la formation professionnelle continue, la part du contrôle en cours de formation peut être étendue selon des dispositions particulières arrêtées par le ministre de l'éducation nationale.
Des arrêtés du ministre de l'éducation nationale précisent, pour les brevets d'études professionnelles dont le règlement particulier prévoit cette modalité, les conditions dans lesquelles les recteurs peuvent habiliter les établissements d'enseignement publics et les établissements d'enseignement privés sous contrat à mettre en oeuvre le contrôle continu qui constitue alors une modalité particulière de délivrance du brevet d'études professionnelles. Cette habilitation est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés.
Pour les candidats au brevet d'études professionnelles ayant suivi une préparation à l'examen par la voie de l'enseignement à distance définie à l'article 5 ci-dessus, ainsi que pour les candidats majeurs ne justifiant pas d'une préparation au diplôme telle que définie à l'article 5 ci-dessus ou suivi la préparation dans un établissement privé hors contrat, l'examen se déroule sous forme d'épreuves ponctuelles terminales.

Créé le 22 février 1992

L'examen comporte au maximum huit épreuves obligatoires organisées en une seule série.
Les conditions de dispense de l'épreuve obligatoire d'éducation physique et sportive sont fixées par le ministre de l'éducation nationale.
Les candidats peuvent en outre se présenter à une épreuve facultative choisie sur une liste limitée à trois dont l'une porte sur une langue vivante.
Des arrêtés du ministre de l'éducation nationale fixent les modalités de notation des épreuves ponctuelles terminales, de l'évaluation par contrôle en cours de formation ou par contrôle continu.
L'examen par contrôle en cours de formation ou contrôle continu est exclusif de l'examen par épreuves ponctuelles terminales au titre d'une même session.

Créé le 22 août 1996

En application de la loi d'orientation du 10 juillet 1989 susvisée et dans des conditions fixées par le ministre de l'éducation nationale, une période de formation en entreprise est introduite dans la préparation au diplôme du brevet d'études professionnelles et fait l'objet d'une évaluation à l'examen pour les candidat issus d'établissements d'enseignement publics, d'enseignement privés sous contrat ou sous statut d'apprentis.
A titre dérogatoire, compte tenu de la spécificité de certains secteurs professionnels, un stage en milieu professionnel peut se substituer à la période de formation en entreprise selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Créé le 6 février 2003

Le diplôme est délivré aux candidats ayant obtenu la moyenne pour l'ensemble des domaines et, en outre, pour l'ensemble des matières constitutives du domaine correspondant aux compétences professionnelles requises.
Un candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret.
Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une ou plusieurs épreuves, le diplôme ne peut lui être délivré.
Toutefois, en cas d'absence justifiés, la note zéro lui est attribuée pour chaque épreuve manquée et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme n'a pu lui être délivré, le candidat se présente à des épreuves de remplacement dans les conditions fixées à l'article 17.

Créé le 22 février 1992

Un candidat qui n'a pas obtenu le diplôme conserve durant cinq années le bénéfice de ses notes égales ou supérieures à la moyenne.
Il se voit reconnaître l'unité capitalisable correspondante dans des conditions fixées par le ministre de l'éducation nationale.
Pour les domaines qu'il n'a pas obtenus et conformément à l'article 5 de la loi du 23 décembre 1985 susvisée, le jury décide de l'attribution d'attestations déterminant le niveau des acquises dans des conditions fixées par le ministre de l'éducation nationale.

Créé le 1 janvier 1987

Le règlement particulier de chaque brevet d'études professionnelles fixe :
a) La liste des matières en précisant celles qui font l'objet d'un examen obligatoire ou facultatif, les modalités d'examen, et les coefficients correspondants, les notes éliminatoires ;
b) Les matières pour lesquelles l'examen est commun à ce diplôme et à un autre brevet d'études professionnelles ou à un certificat d'aptitude professionnelle ;
c) Les conditions dans lesquelles les candidats au brevet d'études professionnelles peuvent postuler à l'attribution simultanée de ce brevet d'études professionnelles et d'un certificat d'aptitude professionnelle ;
d) Les dispenses d'épreuves qui peuvent être accordées aux titulaires de diplômes de l'enseignement technologique.

Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

En vigueur du jeudi 1 janvier 1987 au mardi 23 mai 2006

TITRE III : DELIVRANCE DU DIPLOME
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11