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Décret n°87-851 du 19 octobre 1987

Article 7

Créé le 22 février 1992

L'examen comporte au maximum huit épreuves obligatoires organisées en une seule série.
Les conditions de dispense de l'épreuve obligatoire d'éducation physique et sportive sont fixées par le ministre de l'éducation nationale.
Les candidats peuvent en outre se présenter à une épreuve facultative choisie sur une liste limitée à trois dont l'une porte sur une langue vivante.
Des arrêtés du ministre de l'éducation nationale fixent les modalités de notation des épreuves ponctuelles terminales, de l'évaluation par contrôle en cours de formation ou par contrôle continu.
L'examen par contrôle en cours de formation ou contrôle continu est exclusif de l'examen par épreuves ponctuelles terminales au titre d'une même session.

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Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

Abrogé parDécret 2006-583 2006-05-23 art. 7 35° JORF 24 mai 2006

En vigueur du samedi 22 février 1992 au mardi 23 mai 2006

L'examen comporte au maximum huit épreuves obligatoires organisées en une seule série.

Les conditions de dispense de l'épreuve obligatoire d'éducation physique et sportive sont fixées par le ministre de l'éducation nationale.

Les candidats peuvent en outre se présenter à une épreuve facultative choisie sur une liste limitée à trois dont l'une porte sur une langue vivante.

Des arrêtés du ministre de l'éducation nationale fixent les modalités de notation des épreuves ponctuelles terminales, de l'évaluation par contrôle en cours de formation ou par contrôle continu.

L'examen par contrôle en cours de formation ou contrôle continu est exclusif de l'examen par épreuves ponctuelles terminales au titre d'une même session.