Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 35° JORF 24 mai 2006
Créé le 6 février 2003
Un candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret.
Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une ou plusieurs épreuves, le diplôme ne peut lui être délivré.
Toutefois, en cas d'absence justifiés, la note zéro lui est attribuée pour chaque épreuve manquée et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme n'a pu lui être délivré, le candidat se présente à des épreuves de remplacement dans les conditions fixées à l'article 17.