Décret n°87-848 du 19 octobre 1987

Article 19

Créé le 20 octobre 1987 · En vigueur du 31 mai 2001 au 6 août 2003

Valent déclaration au titre de l'article précédent :
a) La demande d'agrément présentée par un établissement d'expérimentation lorsque l'élevage de tout ou partie des animaux destinés à son activité est assuré par lui-même ;
b) La demande d'autorisation instituée par le décret n° 77-1297 du 25 novembre 1977 susvisé ;
c) La demande d'autorisation ou la déclaration faite au titre de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, lorsque l'établissement concerné relève des dispositions de cette loi, sous réserve que la demande d'autorisation ou la déclaration mentionne expressément que l'établissement a pour objet l'élevage ou l'hébergement d'animaux destinés à l'expérimentation.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 7 août 2003

Abrogé parDécret 2003-768 2003-08-01 art. 6 33° JORF 7 août 2003

En vigueur du jeudi 31 mai 2001 au mercredi 6 août 2003

Valent déclaration au titre de l'article précédent :

a) La demande d'agrément présentée par un établissement d'expérimentation lorsque

b) La demande d'autorisation instituée par le décret n° 77-1297

c) La demande d'autorisation ou la déclaration faite au titre

En vigueur du mardi 30 mars 1993 au mercredi 30 mai 2001

Valent déclaration au titre de l'article précédent :

a) La demande d'agrément présentée par un établissement d'expérimentation lorsque

b) La demande d'autorisation instituée par le décret n° 77-1297

c) La demande d'autorisation ou la déclaration faite au titre

En vigueur du mardi 20 octobre 1987 au lundi 29 mars 1993

Valent déclaration au titre de l'article précédent :

a) La demande d'agrément présentée par un établissement d'expérimentation lorsque l'élevage de tout ou partie des animaux destinés à son activité est assuré par lui-même ;

b) La demande d'autorisation instituée par le décret n° 77-1297 du 25 novembre 1977 susvisé ;

c) La demande d'autorisation ou la déclaration faite au titre de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, lorsque l'établissement concerné relève des dispositions de cette loi, sous réserve que la demande d'autorisation ou la déclaration mentionne expressément que l'établissement a pour objet l'élevage ou l'hébergement d'animaux destinés à l'expérimentation.