Décret n°87-848 du 19 octobre 1987

Section 3 : Des établissements d'élevage et de fourniture d'animaux destinés à l'expérimentation

Abrogée7 août 2003

Créé le 20 octobre 1987 · En vigueur du 31 mai 2001 au 6 août 2003

L'ouverture d'un établissement d'élevage ou fournisseur d'animaux destinés à l'expérimentation est subordonnée à une déclaration préalable au préfet du département où sont prévues les installations.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et, pour les établissements hébergeant des animaux d'espèces non domestiques, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement fixent les règles particulières applicables aux installations et au fonctionnement des locaux des établissements ci-dessus mentionnés.

Créé le 20 octobre 1987 · En vigueur du 31 mai 2001 au 6 août 2003

Valent déclaration au titre de l'article précédent :
a) La demande d'agrément présentée par un établissement d'expérimentation lorsque l'élevage de tout ou partie des animaux destinés à son activité est assuré par lui-même ;
b) La demande d'autorisation instituée par le décret n° 77-1297 du 25 novembre 1977 susvisé ;
c) La demande d'autorisation ou la déclaration faite au titre de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, lorsque l'établissement concerné relève des dispositions de cette loi, sous réserve que la demande d'autorisation ou la déclaration mentionne expressément que l'établissement a pour objet l'élevage ou l'hébergement d'animaux destinés à l'expérimentation.

Créé le 31 mai 2001

Les établissements d'élevage et les fournisseurs au sens du présent décret, amenés à faire procéder à l'euthanasie d'animaux, doivent recourir à des méthodes définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Abrogé depuis le jeudi 7 août 2003

En vigueur du mardi 20 octobre 1987 au mercredi 6 août 2003

Section 3 : Des établissements d'élevage et de fourniture d'animaux destinés à l'expérimentation
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Article 19
Article 19-1