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Décret n°77-1297 du 25 novembre 1977

Abrogé4 novembre 1989

Créé le 27 novembre 1977

Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret :
1. Les établissements d'élevage, de vente ou de transit de gibier ;
2. Les établissements de pisciculture et d'aquaculture ;
3. Les établissements et instituts mentionnés à l'article 8 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée ;
4. Les établissements, expositions, foires ou marchés ne comprenant que des animaux d'espèces domestiques.

Créé le 27 novembre 1977

Le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de la culture et de l'environnement, le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'éducation, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, le ministre de la santé et de la sécurité sociale, le secrétaire d'Etat aux universités, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le samedi 4 novembre 1989

Abrogé parDécret 89-805 1989-10-27 art. 2 JORF 4 novembre 1989

En vigueur du dimanche 27 novembre 1977 au vendredi 3 novembre 1989

Décret n°77-1297 du 25 novembre 1977
Autorisation d'ouverture
Contrôle de l'autorité administrative
Sanctions administratives
Article 24
Article 25
Article 26