Abrogé7 août 2003
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 6 33° JORF 7 août 2003
Créé le 20 octobre 1987 · En vigueur du 31 mai 2001 au 6 août 2003
Les responsables et le personnel des établissements d'expérimentation et des établissements d'élevage ou de fourniture d'animaux d'expérience sont tenus, à l'endroit des animaux qu'ils détiennent, aux obligations qui découlent des dispositions de l'article 1er du décret du 1er octobre 1980 susvisé.
Les chiens, les chats et les primates qui se trouvent dans ces établissements doivent être identifiés par un marquage individuel et permanent. Lorsque les animaux sont sevrés, ce marquage doit être conforme aux modalités prévues pour l'application de l'article L. 214-5 du code rural.
Les chiens, les chats et les primates qui se trouvent dans ces établissements doivent être identifiés par un marquage individuel et permanent. Lorsque les animaux sont sevrés, ce marquage doit être conforme aux modalités prévues pour l'application de l'article L. 214-5 du code rural.