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Décret n°84-310 du 27 avril 1984

Article 2

Créé le 28 avril 1984

Pour bénéficier de l'aide publique à la réinsertion, les personnes répondant aux conditions fixées à l'article 1er du présent décret doivent avoir exercé en France une activité professionnelle salariée à caractère permanent, en vertu d'un titre en cours de validité et non en raison d'un régime de libre circulation ou d'assimilation au national. Ces personnes ne peuvent, d'autre part, prétendre à cette aide si elles ont qualité soit pour obtenir de plein droit une autorisation de travail en raison de leur situation personnelle, soit pour obtenir à nouveau la délivrance d'un titre de séjour au titre du regroupement familial.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 17 octobre 1987

Abrogé parDécret n°87-844 du 16 octobre 1987art. 10 (Ab) JORF 17 octobre 1987

En vigueur du samedi 28 avril 1984 au vendredi 16 octobre 1987