Décret n°87-832 du 8 octobre 1987

Article 8

Créé le 11 octobre 1987 · En vigueur depuis le 7 novembre 2019

Le directeur est choisi parmi les directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient ou parmi les professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités.

Il est nommé par décret du Président de la République pris sur le rapport du ministre chargé des enseignements supérieurs, après avis du conseil d'administration et consultation du conseil scientifique et avis du président de l'Université PSL. Son mandat est de cinq ans immédiatement renouvelable une fois.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 7 novembre 2019

Modifié parDécret n°2019-1130 du 5 novembre 2019art. 14

Le directeur est choisi parmi les directeurs d'études de l'Ecole

Il est nommé par décret du Président de la République pris sur le rapport du ministre chargé des enseignements supérieurs, après avis du conseil d'administration et consultation du conseil scientifique et avis du président de l'Université PSL. Son mandat est de cinq ans immédiatement renouvelable une fois.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au mercredi 6 novembre 2019

Le directeur est choisi parmi les directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études,de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole françaised'Extrême-Orient ou parmi les professeurs des universités etpersonnels assimilés au sensde l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités.

Il est nommé par décret du Président de la République

En vigueur du dimanche 11 octobre 1987 au samedi 31 décembre 2005

Le directeur est choisi parmi les membres du conseil scientifique appartenant au corps des professeurs de l'Ecole nationale des chartes ou des professeurs d'université et autres catégories de personnels enseignants assimilées en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987.

Il est nommé par décret du Président de la République pris sur le rapport du ministre chargé des enseignements supérieurs, après avis du conseil d'administration et consultation du conseil scientifique. Son mandat est de cinq ans immédiatement renouvelable une fois.