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Décret n°87-830 du 6 octobre 1987

Article 9

Créé le 10 octobre 1987 · En vigueur du 7 décembre 2016 au 29 décembre 2016

L'autorité administrative de l'Etat compétente pour prononcer la déchéance des droits du propriétaire sur le navire, prévue à l'article L. 5141-3 du code des transports, est :

1° (Abrogé)

2° Le commandant d'arrondissement maritime si le navire se trouve dans un port militaire ;

3° Le préfet dans tous les autres cas.

La décision de déchéance des droits du propriétaire du navire est notifiée au propriétaire du navire ou publiée selon les modalités définies respectivement aux articles 4 et 5. Elle est portée à la connaissance de l'autorité à l'origine de la demande de déchéance.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L5141-3

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 30 décembre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1893 du 28 décembre 2016art. 4 (V)

En vigueur du mercredi 7 décembre 2016 au jeudi 29 décembre 2016

Modifié parDécret n°2016-1660 du 5 décembre 2016art. 4

L'autorité administrative de l'Etat compétente pour prononcer la déchéance des

(Abrogé)

2° Le commandant d'arrondissement maritime si le navire se trouve

3° Le préfet dans tous les autres cas.

La décision de déchéance des droits du propriétaire du navire

En vigueur du samedi 25 avril 2015 au mardi 6 décembre 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-458 du 23 avril 2015art. 7

L'autorité administrative del'Etat compétente pour prononcer la déchéance des droitsdu propriétaire sur le navire, prévue àl'article L. 5141-3 du code des transports, est : 1° Le préfet maritime, si le navire se situe dans la limitede la zone maritime et à partir dela laisse de basse mer côtédu large, sauf dans les portsà l'intérieur de leurs limites administrativesetdans les estuaires en amont des limites transversalesde la mer ; 2° Le commandant d'arrondissement maritime si le navire se trouve dans un port militaire ;

3° Le préfet dans tous les autres cas.

La décision de déchéance des droits du propriétaire du navire est notifiée au propriétairedu navire ou publiée selon les modalités définies respectivement aux articles 4 et 5. Elle est portéeà la connaissance de l'autoritéà l'origine de la demande de déchéance.

En vigueur du samedi 10 octobre 1987 au vendredi 24 avril 2015

Lorsque, à l'expiration du délai qu'il a fixé en application de l'article 3 de la loi du 3 juillet 1985 susvisée, le ministre chargé de la marine marchande prononce la déchéance des droits du propriétaire, la notification à celui-ci et, s'il y a lieu, la publication de cette décision sont soumises aux dispositions des articles 4 et 5 du présent décret, à l'exception de celles de ces dispositions qui sont relatives à l'armateur ou à l'exploitant.