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Décret n°87-830 du 6 octobre 1987

Article 6

Créé le 10 octobre 1987 · En vigueur du 25 avril 2015 au 29 décembre 2016

L'urgence qui, en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 3 juillet 1985 susvisée, habilite l'autorité compétente désignée à l'article 3 du présent décret à intervenir d'office résulte de l'imminence du danger que constitue l'état d'abandon du navire pour la sécurité des personnes et des biens, pour celle de la navigation, pour la sauvegarde du milieu naturel environnant.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 30 décembre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1893 du 28 décembre 2016art. 4 (V)

En vigueur du samedi 25 avril 2015 au jeudi 29 décembre 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-458 du 23 avril 2015art. 3

L'urgence qui, en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 3 juillet 1985 susvisée, habilite l'autorité compétente désignée à l'article 3 du présent décret à intervenir d'office résulte de l'imminence du danger que constitue l'état d'abandon du navire pour la sécurité des personnes et des biens, pour celle de la navigation, pour la sauvegarde du milieu naturel environnant.

En vigueur du samedi 10 octobre 1987 au vendredi 24 avril 2015

L'urgence qui, en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 3 juillet 1985 susvisée, habilite l'autorité compétente désignée à l'article 3 du présent décret à intervenir d'office résulte de l'imminence du danger que constitue l'état d'abandon du navire ou de l'engin flottant pour la sécurité des personnes et des biens, pour celle de la navigation, pour la sauvegarde du milieu naturel environnant.