Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)
Créé le 10 octobre 1987 · En vigueur du 25 avril 2015 au 29 décembre 2016
Dans le cas où le propriétaire, l'armateur, ou l'exploitant, ou le représentant que l'un ou l'autre a le cas échéant désigné sont inconnus, la mise en demeure est faite par voie d'affiches ou d'insertions dans la presse.
Si le navire est étranger, cette mise en demeure fait en outre l'objet d'une notification au consul de l'Etat d'immatriculation ou, à défaut, à un représentant diplomatique de cet Etat, sauf au cas où cette dernière est impossible.