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Décret n°87-830 du 6 octobre 1987

Article 5

Créé le 10 octobre 1987 · En vigueur du 25 avril 2015 au 29 décembre 2016

Dans le cas où le propriétaire, l'armateur, ou l'exploitant, ou le représentant que l'un ou l'autre a le cas échéant désigné sont inconnus, la mise en demeure est faite par voie d'affiches ou d'insertions dans la presse.

Si le navire est étranger, cette mise en demeure fait en outre l'objet d'une notification au consul de l'Etat d'immatriculation ou, à défaut, à un représentant diplomatique de cet Etat, sauf au cas où cette dernière est impossible.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 30 décembre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1893 du 28 décembre 2016art. 4 (V)

En vigueur du samedi 25 avril 2015 au jeudi 29 décembre 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-458 du 23 avril 2015art. 3DÉCRET n°2015-458 du 23 avril 2015art. 5

Dans le cas où le propriétaire, l'armateur, ou l'exploitant, ou le représentant que l'un ou l'autre a le cas échéant désigné sont inconnus, la mise en demeure est faite par voie d'affiches ou d'insertions dans la presse.

Si le navire est étranger, cette mise en demeure fait en outre l'objet d'une notification au consul de l'Etat d'immatriculation ou, à défaut, à un représentant diplomatique de cet Etat, sauf au cas où cette dernière est impossible.

En vigueur du samedi 10 octobre 1987 au vendredi 24 avril 2015

Dans le cas où le propriétaire, ou l'armateur, ou l'exploitant, ou leur représentant est inconnu, la mise en demeure est faite par voie d'affiches ou d'insertions dans la presse.

Si le navire ou l'engin flottant est étranger, cette mise en demeure fait en outre l'objet d'une notification au consul de l'Etat d'immatriculation, sauf au cas où cette dernière est impossible.