Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)
Créé le 10 octobre 1987 · En vigueur du 25 avril 2015 au 29 décembre 2016
Dans le cas où le propriétaire, ou l'armateur, ou l'exploitant, ou le représentant que l'un ou l'autre a le cas échéant désigné, est connu, la mise en demeure notifiée à l'un d'eux ouvre le délai imparti par l'autorité compétente désignée à l'article précédent pour l'exécution des mesures qu'elle prescrit.
Si le propriétaire, ou l'armateur, ou l'exploitant, ou leur représentant est étranger, qu'il soit ou non domicilié ou résidant en France, la notification est adressée en outre au consul de l'Etat dont il est ressortissant ou, à défaut, à un représentant diplomatique de cet Etat.
Si le propriétaire, ou l'armateur, ou l'exploitant, ou leur représentant est étranger et n'a pas la nationalité de l'Etat d'immatriculation du navire, la notification est en outre adressée au consul de l'Etat d'immatriculation du navire ou, à défaut, à un représentant diplomatique de cet Etat.