Décret n°87-823 du 8 octobre 1987

Article 4

Créé le 1 janvier 1987

Le montant des attributions individuelles peut varier de 60 p. 100 à 140 p. 100 du taux moyen prévu à l'article 3 ci-dessus en fonction de la distance entre la commune du domicile et le lieu d'intervention de l'intéressé.

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En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1987

Le montant des attributions individuelles peut varier de 60 p. 100 à 140 p. 100 du taux moyen prévu à l'article 3 ci-dessus en fonction de la distance entre la commune du domicile et le lieu d'intervention de l'intéressé.