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Décret n°87-823 du 8 octobre 1987

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'éducation nationale, du ministre des affaires sociales et de l'emploi, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la formation professionnelle,

Créé le 1 janvier 1987

Les personnes extérieures à l'éducation nationale appelées à apporter leur concours dans les établissements d'enseignement technologique et professionnel et intervenant en qualité de collaborateur bénévole du service public peuvent bénéficier d'une indemnité de sujétions spéciales dans les conditions fixées aux articles ci-après.

Créé le 1 janvier 1987

L'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est due aux intéressés dès lors que leur lieu d'intervention est situé en dehors de leur commune de domicile.

Créé le 10 mai 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

Le taux journalier moyen de l'indemnité de sujétions spéciales prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté du ministre de l'éducation nationale, du ministre des affaires sociales et de l'emploi, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la formation professionnelle. Ce taux peut être modifié par décision du ministre de l'éducation nationale, soumise au visa du contrôleur budgétaire, dans les mêmes proportions et aux mêmes dates que les traitements des fonctionnaires de l'Etat.
Le nouveau taux ainsi obtenu est arrondi au franc le plus voisin, le demi-franc étant fixé au franc supérieur.

Créé le 1 janvier 1987

Le montant des attributions individuelles peut varier de 60 p. 100 à 140 p. 100 du taux moyen prévu à l'article 3 ci-dessus en fonction de la distance entre la commune du domicile et le lieu d'intervention de l'intéressé.

Créé le 1 janvier 1987

L'indemnité de sujétions spéciales prévue par le présent décret est exclusive de l'attribution de toute autre indemnité et remboursement des frais de déplacement alloués au même titre.

Créé le 1 janvier 1987

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la formation professionnelle, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1987.

Signataires : JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

RENÉ MONORY

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

PHILIPPE SÉGUIN

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,

chargé de la fonction public et du Plan,

HERVÉ DE CHARETTE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Le secrétaire d'Etat

auprès du ministre de l'éducation nationale,

chargé de la formation professionnelle,

NICOLE CATALA

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1987

Décret n°87-823 du 8 octobre 1987
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