Décret n°87-823 du 8 octobre 1987

Article 2

Créé le 1 janvier 1987

L'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est due aux intéressés dès lors que leur lieu d'intervention est situé en dehors de leur commune de domicile.

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En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1987

L'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est due aux intéressés dès lors que leur lieu d'intervention est situé en dehors de leur commune de domicile.